Aller au contenu | Aller au moteur de recherche
> Accueil > Dossiers thématiques > Domiciliation d’adresse postale > Définitions et repères législatifs > Textes de lois > Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile
[18 septembre 2015] La loi relative au droit d’asile a été promulguée le 29 juillet 2015, après avoir été adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 15 juillet. Cette loi transpose de nouvelles directives européennes adoptées en juin 2013 ("paquet asile") et réforme en profondeur le droit de l’asile, selon deux axes :
renforcer les garanties des personnes ayant besoin d’une protection internationale,
statuer rapidement sur les demandes d’asile.
Article L741-1 de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile
Le recours à la domiciliation n’est plus une obligation légale pour constituer un dossier de demande d’asile. La personne présente sa demande d’asile à l’autorité administrative qui dispose de trois jours pour enregistrer cette demande (ce délai est porté à 10 jours en cas d’arrivées simultanées d’un nombre élevé de personnes).
Le texte précise que l’enregistrement de la demande d’asile "a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation".
a) Les personnes souhaitant bénéficier du droit d’asile doivent émettre leur demande auprès des "pré-accueils", qui sont des prestataires externes sous la tutelle de l’Office français d’immigration et d’intégration (OFII).
b) Ces pré-accueils sont chargés de renseigner en ligne le formulaire de demande pour le compte de la personne demandeuse d’asile, de s’assurer de la complétude du dossier, de prendre rendez-vous avec le guichet unique et de remettre la convocation à l’intéressé.
c) Lors du rendez-vous au guichet unique, l’enregistrement de la demande d’asile est effectué par un agent de la préfecture et l’orientation est assurée par un agent de l’OFII (proposition des conditions matérielles d’accueil recouvrant des prestations dont l’hébergement et une allocation).
Notons que, dorénavant, pour bénéficier des prestations, dont l’allocation pour les demandeurs d’asile (définie à l’article L 744-9), la personne doit avoir accepté les conditions matérielles d’accueil, dont l’hébergement en centre dédié ou en hôtel si manque de place.
d) A l’issue de ce passage, la personne se voit délivrer une attestation de demande d’asile.
Les cas de figures concernant la domiciliation : - soit la personne est en hébergement dédié (CADA et HUDA dit "stable") et reçoit donc son courrier au sein de l’établissement ; - soit elle est dans un hôtel pour cause de manque de place en hébergement dédié et doit donc recourir au dispositif de domiciliation auprès d’organismes conventionnés ; - soit elle peut être orientée sans solution d’hébergement vers un organisme conventionné. |
.
Consulter :
La loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.
La page du gouvernement consacrée au droit des étrangers et à la réforme de l’asile
.
Pour aller plus loin dans l’historique législatif : - Article L.264-10 du Code de l’action sociale et des familles. - Circulaire n°INT/D/05/00051/C du 22 avril 2005 du ministère de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales prise en application de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile. - Circulaire n°INT/D/05/00014/C du 21 janvier 2005 du Ministère de l’Intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’agrément des associations en charge de la domiciliation des demandeurs d’asile. - Décret n°2004-813 du 14 août 2004 modifiant le titre III du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers. - Article 14 du décret du 30 juin 1946 (version 2004) Abrogé par le Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006.} |