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[18 septembre 2015] La loi pénitentiaire du 14 novembre 2009 ouvre la possibilité d’une domiciliation des personnes détenues auprès de l’établissement pénitentiaire pour exercer leurs droits civiques, prétendre au bénéfice des aides légales et faciliter leurs démarches administratives (article 30).
La circulaire du 1er février 2013, signée par les ministères de l’intérieur et de la justice, précise les modalités d’application de ce droit : l’élection de domicile auprès de l’établissement pénitentiaire est subsidiaire et temporaire. Objectif ? Permettre la domiciliation des personnes incarcérées, lorsque les solutions de droit commun ne peuvent être ouvertes.
La domiciliation auprès de l’établissement pénitentiaire est subsidiaire, c’est-à-dire qu’elle s’exerce lorsqu’aucune autre solution n’est possible. Le « domicile de secours » reste le principe pour déterminer l’ouverture des droits. Il correspond à la collectivité de rattachement (qui s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département) ; qui sera débitrice des prestations légales d’aide sociale.
Certaines personnes détenues sont ou deviennent sans domicile durant leur incarcération et se trouvent dans l’impossibilité de justifier d’un " domicile de secours ". Dans ce cas, la domiciliation auprès des organismes domiciliataires de droit commun doit être privilégiée (CCAS ou associations agrées).
Elle constitue en effet une solution plus durable pour la personne, moins stigmatisante et ancrée sur le territoire. Les domiciliations "extérieures" peuvent être conservées à la libération et évitent ainsi de nouvelles recherches et démarches à la sortie. La domiciliation au sein d’un CCAS ou d’un organisme agréé doit être facilitée par l’établissement de liens et conventions entre les organismes domiciliataires et les établissements pénitentiaires. Il est ainsi nécessaire d’organiser le suivi du courrier vers l’établissement pénitentiaire.
La domiciliation en établissement pénitentiaire intervient ainsi en dernier ressort, lorsqu’une personne sans « domicile de secours » n’a pu être domiciliée par un organisme de droit commun, CCAS ou association agrée. C’est le cas notamment des personnes sans domicile stable écrouées dans des établissements situés hors de leurs communes et départements de résidence. Les organismes domiciliataires ne se reconnaissent pas toujours compétents, du fait du non rattachement de la personne avec la commune et de sa probable intention de ne pas s’y maintenir après la détention. La détention ne crée en effet pas de liens avec la commune obligatoirement, pour ne pas peser excessivement sur les dépenses d’aide sociale des départements d’implantation des établissements pénitentiaires.
La domiciliation en établissement pénitentiaire dure le temps de la détention et prend fin à la sortie de la personne (qu’elle soit définitive ou dans le cadre d’un aménagement de peine). Elle prend fin automatiquement à la levée d’écrou. Il importe donc d’aider la personne à la recherche d’une nouvelle domiciliation et préparer la sortie.
L’attestation d’élection de domicile est temporaire et spécifique. Elle se différencie de l’attestation CERFA utilisé pour la domiciliation DALO. Un document type est proposé par la circulaire.
Consulter sur le site de legifrance :