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Les organismes relevant d’un agrément préfectoral

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[18 septembre 2015] A l’exception des CCAS et CIAS, seuls les organismes agréés sont habilités à domicilier les personnes sans domicile stable.
L’article D. 264-9 du code de l’action sociale et des familles établit la liste des organismes qui peuvent être agréés. Il s’agit :
- des organismes à but non lucratif qui mènent des actions dans le champ de la lutte contre l’exclusion ou pour l’accès aux soins
- des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8e de l’artcle L.312-1
- des organismes d’aide aux personnes âgées mentionnées à l’article L.232-13
- des centres d’accueil des demandeurs d’asile.

Pour les organismes de domiciliation, il existe différents types d’agréments :

- Le dispositif de domiciliation de « droit commun » amorcé par la loi DALO. Les demandeurs d’asile admis au séjour dépendent du dispositif de droit commun notamment pour ce qui est de l’accès à leurs droits économiques et sociaux. S’ils choisissent d’être domiciliés dans une association, celle-ci devra donc posséder un double agrément. Depuis la loi ALUR, l’Aide Médicale d’État (AME) est inclus dans le dispositif de domiciliation de "droit commun".

- L’agrément asile, délivré par le service asile et renouvelable tous les 3 ans. La nouvelle réforme de l’asile de juillet 2015 a abrogé l’obligation d’avoir une domiciliation pour constituer un dossier de demande d’asile.

En 2007, la loi Dalo en créant un agrément valable pour l’ensemble des droits (agrément droit commun) permet aux organismes de pouvoir garantir aux personnes concernées un accès aux droits aussi simple de possible. Ainsi, lorsque les organismes souhaitent demander un agrément pour la domiciliation, il leur est conseillé de recourir à cet agrément. Cependant, afin d’adapter au mieux le dispositif à l’offre locale de domiciliation et en regard de leurs capacités, les organismes demandant l’agrément peuvent :

- restreindre l’activité de domiciliation à certaines catégories de personnes sans que celle-ci ne constitue une discrimination non justifiée ;

- limiter la domiciliation à l’accès à certaines prestations pour le cas du dispositif de "droit commun" ;

- fixer un nombre de domiciliation à traiter.

La procédure d’attribution de l’agrément

L’agrément préfectoral "généraliste" est valable pour une durée maximale de 3 ans et l’agrément "asile" est valable 3 ans renouvelable.

La demande :

Les organismes doivent renseigner un dossier dans lequel il leur est demandé des informations sur les caractéristiques de la structure permettant d’apprécier l’aptitude à assurer effectivement la mission de domiciliation. ils doivent également indiquer le cadre géographique pour lequel l’agrément est sollicité ainsi qu’un projet de règlement intérieur décrivant l’organisation de sa mission de domiciliation en précisant les procédures pour la gestion du courrier.

Le cahier des charges :

L’organisme domiciliataire doit s’engager à respecter le cahier des charges établi par le préfet (après avis du président du Conseil général) et fourni dans son dossier de demande des éléments attestant de sa capacité à le respecter.

La couverture du territoire étant un élément très important, les préfets peuvent adapter le contenu du cahier des charges en vue d’évaluer la capacité de l’organisme à assurer la mission.

L’activité de domiciliation :

A noter : les CCAS et CIAS sont soumis aux mêmes activités de domiciliation.

L’entretien conduit lors de la délivrance de l’attestation Prévu par l’article D.264-2 du CASF, l’entretien a pour objet d’informer l’intéressé sur la domiciliation, sur les droits auxquels elle donne accès et sur les devoirs qu’elle entraine. En fonction du projet de la structure, une prise en charge peut être envisagée.
L’attestation d’élection de domicile elle est remise par l’organisme domiciliataire à la personne intéressée. Elle sert de justificatif et permet aux personnes d’entreprendre les démarches nécessaires pour l’obtention de droit ou de prestations. Pour en savoir plus consulter l’article dédié.
La réception et la mise à disposition du courrier il s’agit pour les organismes de recueillir les courriers des personnes domiciliées et en assurer la conservation dans une limite définie, tout en veiller à préserver le secret postal. les organismes ne sont pas tenus de faire suivre la correspondance vers le lieu ou se situe la personne.

Les organismes de domiciliation doivent chaque année transmettre au préfet un rapport sur leur activité de domiciliation. A la demande d’un organisme payeur de prestations sociales, ils sont tenus d’indiquer si la personne est domiciliée par eux ou pas (mission de contrôle des organismes payeurs).

* Consulter :

- Le cahier des charges types fourni en annexe- Circulaire du 25 février 2008.

Cahier des charges-type pour la domiciliation (PDF - 44.7 ko)

- Un exemple de cahier des charges : Préfecture des Hautes-Pyrénées.

Arrêté préfectoral-Domiciliation dans les Hautes-Pyrénées (PDF - 1.8 Mo)