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> Accueil > Ressources > Le kiosque > Vient de paraître > L’ANIL publie deux études complémentaires sur la mise en œuvre du droit au logement opposable
[26 avril 2013] Ces deux publications nous éclairent sur les motifs de refus dans le cadre des dispositifs de logement ou de relogement prioritaire, ainsi que sur la jurisprudence appliquée dans le contentieux du Droit au logement opposable.
Etude réalisée par l’ADIL du Gard : "De la demande au refus : les ménages prioritaires face aux propositions de logements sociaux"
Cette étude se compose de deux parties.
* Il s’agit, dans la première partie, d’analyser les motifs de refus. Trois principaux motifs sont dégagés.
1) Le premier, qui concerne près de 40% des refus, est lié à la localisation du logement proposé. Certains quartiers, comme les zones urbaines sensibles (ZUS), du fait de la stigmatisation dont ils font l’objet, sont souvent rejetés par les demandeurs de logements sociaux.
2) Le deuxième concerne les caractéristiques du logement, pour 34% du total des refus, telles que la typologie et la surface, l’étage, le montant du loyer et des charges, la configuration et l’état du logement.
3) Troisièmement, pour 22% des refus, il s’agit de désistements ou d’absence de réponse des ménages demandeurs, en raison par exemple de la mobilité élevée des plus précaires d’entre eux, ce qui accroît le risque de perte de contact.
* Dans un second temps, l’étude se propose de signaler les dysfonctionnements inducteurs de refus de propositions de logements sociaux. C’est ainsi que la complexité du système d’attribution de logement entraîne des difficultés de compréhension pour les ménages concernés. La première étape de la demande de logement social, qui consiste en son enregistrement, est un processus déjà complexe (obtention d’un numéro unique départemental, constitution d’un dossier, manque de fiabilité de la base de données, mise à jour du dossier…).
De la même façon le processus de relogement fait face à des dysfonctionnements en termes de communication et de transfert d’informations entre les différents acteurs concernés par la demande. C’est le cas par exemple entre les bailleurs et les travailleurs sociaux.
De plus, le manque d’harmonisation des procédures d’attribution entre les différents bailleurs accentue les difficultés de traitement des informations sur le relogement et rend complexe toute quantification, particulièrement celle des refus.
Il existe aussi des carences dans l’accompagnement des publics prioritaires. L’une des raisons avancées est celle du manque de visibilité des suites de la démarche pour les travailleurs sociaux.
Lire l’étude :
Étude réalisée par l’ADIL de l’Hérault : "Droit au logement opposable : le contentieux du relogement"
Ce travail a été le fruit d’une collaboration entre Augustin Chomel, directeur de l’ADIL de l’Hérault, et Christine Mula, juriste et responsable de la cellule Instruction et Droit au logement opposable (DALO) pour la commission de médiation de l’Hérault.
Il s’agit de l’analyse de la jurisprudence des tribunaux administratifs, entre janvier 2009 et février 2013, relative au recours contentieux spécifique dit du relogement DALO. Les requérants sont les demandeurs reconnus prioritaires, qui ne se sont vus proposer aucune offre de logement dans le délai des trois ou six mois impartis au Préfet, ou ayant reçu une offre qu’ils considèrent comme inadaptée à leurs besoins et moyens. Par ce recours, les requérants espèrent obtenir l’obligation pour l’Etat d’assurer un logement ou relogement.
Le département de l’Hérault est particulièrement concerné par ce sujet puisque près d’un demandeur reconnu prioritaire DALO sur quatre refuse l’offre de logement proposée.
* Tout d’abord, l’analyse menée montre dans quelle mesure l’Etat est tenu de mener une politique de résultats en matière de relogement des personnes reconnues prioritaires, sous peine de condamnation par le juge administratif. En vertu de l’article L.441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, l’Etat est tenu d’assurer un logement ou relogement des personnes dont la demande a été considérée comme prioritaire et urgente par la Commission de médiation. De manière jurisprudentielle, l’Etat ne peut déroger à cette obligation. Il est donc tenu vis-à-vis du demandeur prioritaire de proposer un logement adapté à ses besoins et à ses capacités et répondant aux caractéristiques définies par la Commission de médiation.
* Ensuite, l’étude met en lumière le rôle du juge administratif, qu’il détient dans un souci d’équilibre entre le besoin urgent de logement des demandeurs reconnus et l’obligation pour l’Etat de leur proposer un logement adapté à leurs besoins et à leurs capacités. Il doit pouvoir discerner, d’une part les refus pour motifs injustifiés de convenance purement personnelle dans le cadre du droit au logement opposable ; d’autre part, les motifs légitimes.
En s’appuyant sur les faits, le juge rend son verdict au cas par cas. C’est ainsi que les motifs liés au quartier ou à l’environnement du logement proposé ne justifient pas le refus d’une offre de logement ; de même que le motif fondé sur le montant excessif du loyer est rarement pris en compte. Les motifs d’ordre médical, comme la localisation des établissements de soins et les problèmes de santé, sont recevables dans des conditions strictes. Les juges se sont prononcés sur d’autres motifs, tels que le handicap, l’emploi ou la scolarité des enfants.
* Dans un troisième temps, il est question des conséquences de l’absence d’offre de logement pour l’Etat. Le requérant peut saisir le juge administratif :
- dans un premier cas, pour que l’Etat soit contraint de le reloger ou pour le condamner à payer une astreinte au profit du Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement ;
- dans un second cas, pour faire reconnaitre la responsabilité de l’Etat ayant manqué à son obligation de résultat, pour ensuite obtenir une indemnisation pour le préjudice subi.
* Enfin, si l’Etat est soumis à des obligations en matière de logement, il en va de même pour le demandeur. En effet, un refus illégitime peut avoir notamment pour conséquence de faire perdre à la demande son caractère d’urgence, voire de perdre sa crédibilité et son droit au logement. Il pourra néanmoins saisir à nouveau la Commission de médiation, mais son nouveau recours risquera d’être rejeté, sa bonne foi n’étant pas avérée.
Lire l’étude :